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01 MISES EN CAUSE

Cour d'assises

La cour d'assises juge les crimes les plus graves, devant un jury populaire. Les peines encourues se comptent en années, parfois en décennies. La défense se prépare des mois à l'avance. C'est un travail de fond, rigoureux et méthodique.

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Questions pratiques

La cour d'assises est compétente pour juger les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves prévues par le Code pénal, punies d'au moins 15 ans de réclusion criminelle. Il s'agit notamment des meurtres, viols, vols à main armée, actes de terrorisme, séquestrations et crimes contre l'humanité. La qualification criminelle est déterminée par le juge d'instruction lors de la phase d'information judiciaire.

Les jurés sont tirés au sort à partir des listes électorales. En première instance, six jurés sont désignés pour siéger aux côtés des trois magistrats professionnels. En appel, ce nombre passe à neuf. L'accusé et le ministère public disposent chacun d'un droit de récusation leur permettant d'écarter certains jurés sans avoir à motiver leur décision, conformément aux articles 297 et suivants du Code de procédure pénale.

Oui, depuis la loi du 15 juin 2000, l'accusé condamné en première instance peut interjeter appel devant une cour d'assises d'appel composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. Le ministère public dispose également de cette faculté. L'affaire est alors rejugée intégralement. Un pourvoi en cassation reste possible après l'arrêt d'appel.

Oui, l'assistance d'un avocat est obligatoire devant la cour d'assises, conformément à l'article 317 du Code de procédure pénale. Si l'accusé n'a pas choisi d'avocat, le bâtonnier de l'ordre des avocats en désigne un d'office. L'avocat intervient tout au long du procès : interrogatoire de l'accusé, audition des témoins et des experts, réquisitions du ministère public et plaidoirie de la défense.

La période de sûreté est une durée pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine : ni suspension, ni fractionnement, ni placement à l'extérieur, ni permission de sortir, ni semi-liberté, ni libération conditionnelle. Elle est prévue par l'article 132-23 du Code pénal et s'applique de plein droit lorsque la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans de réclusion criminelle. La cour d'assises peut moduler cette période dans les limites fixées par la loi.