Compétence de la cour d'assises

La cour d'assises est la juridiction pénale compétente pour juger les personnes accusées de crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves que prévoit le droit pénal français. Conformément à l'article 231 du Code de procédure pénale (CPP), la cour d'assises juge les crimes commis par des personnes majeures. Sa compétence s'étend à toutes les infractions qualifiées de crimes par la loi, indépendamment de leur nature ou du domaine concerné.

Les crimes se distinguent des délits et des contraventions par la gravité des peines encourues. En droit français, un crime est une infraction punie d'au moins quinze ans de réclusion criminelle. Parmi les infractions relevant de la cour d'assises, on retrouve les meurtres, les assassinats, les viols, les actes de torture et de barbarie, les vols à main armée, les enlèvements et séquestrations, les crimes de terrorisme, le trafic de stupéfiants en bande organisée ou encore les crimes contre l'humanité.

La qualification criminelle d'une infraction détermine la compétence de la cour d'assises. Cette qualification est arrêtée par le juge d'instruction au terme de l'information judiciaire, puis confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Si les faits sont requalifiés en délit au cours de l'instruction, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. A l'inverse, si des faits initialement poursuivis comme délits révèlent une qualification criminelle, le dossier peut être renvoyé devant la cour d'assises.

Il existe en France une cour d'assises par département. Toutefois, certaines catégories de crimes obéissent à des règles de compétence spécifiques. Les crimes de terrorisme, les crimes militaires commis en temps de paix et les crimes relatifs au trafic de stupéfiants en bande organisée relèvent de cours d'assises spécialement composées, siégeant sans jury populaire, conformément aux articles 698-6 et suivants du CPP.

Points essentiels

  • La cour d'assises juge les crimes punis d'au moins 15 ans de réclusion criminelle (art. 231 CPP)
  • Il existe une cour d'assises par département en France
  • La qualification criminelle est déterminée par le juge d'instruction
  • Certains crimes (terrorisme, stupéfiants en bande organisée) relèvent de cours d'assises spéciales
  • L'assistance d'un avocat est obligatoire pour l'accusé (art. 317 CPP)

Composition de la cour d'assises

La composition de la cour d'assises est l'une de ses particularités les plus marquantes dans le paysage judiciaire français. Elle associe des magistrats professionnels et des citoyens tirés au sort, formant ainsi une juridiction mixte qui incarne le principe de la justice rendue au nom du peuple français.

Les magistrats professionnels

La cour d'assises est présidée par un conseiller à la cour d'appel, assisté de deux assesseurs qui sont également magistrats professionnels. Le président dirige les débats, interroge l'accusé et les témoins, et veille au bon déroulement de l'audience. Il dispose de pouvoirs discrétionnaires étendus, prévus par l'article 310 du CPP, lui permettant de prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité.

Le ministère public est représenté devant la cour d'assises par un avocat général, magistrat du parquet général près la cour d'appel. C'est lui qui soutient l'accusation, prononce les réquisitions et requiert la peine qu'il estime adaptée aux faits jugés.

Le jury populaire

Le jury populaire constitue l'élément distinctif de la cour d'assises. En première instance, six jurés citoyens siègent aux côtés des trois magistrats professionnels, conformément aux articles 240 à 243 du CPP. En appel, le nombre de jurés est porté à neuf. Les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales et doivent remplir certaines conditions d'aptitude prévues par la loi : être de nationalité française, avoir au moins 23 ans, savoir lire et écrire en français et jouir de ses droits civiques.

Le jury délibère conjointement avec les magistrats professionnels sur la culpabilité de l'accusé et, en cas de verdict de culpabilité, sur la peine. Les décisions défavorables à l'accusé doivent être prises à la majorité qualifiée : six voix sur neuf en première instance (trois magistrats et six jurés) et huit voix sur douze en appel (trois magistrats et neuf jurés). Cette règle de majorité qualifiée est une garantie fondamentale pour l'accusé.

L'instruction préalable obligatoire

Contrairement aux délits, pour lesquels le parquet peut saisir directement le tribunal correctionnel, les crimes doivent obligatoirement faire l'objet d'une information judiciaire préalable devant un juge d'instruction. Cette règle, posée par l'article 79 du CPP, garantit qu'aucun individu ne peut être traduit devant la cour d'assises sans qu'une instruction approfondie ait été menée au préalable.

La mise en examen

Lorsque des indices graves ou concordants rendent vraisemblable la participation d'une personne à la commission d'un crime, le juge d'instruction procède à sa mise en examen, conformément à l'article 80-1 du CPP. La mise en examen confère à la personne concernée le statut de partie à la procédure et lui ouvre un ensemble de droits : accès au dossier par l'intermédiaire de son avocat, droit de formuler des demandes d'actes (article 82-1 CPP), droit de solliciter la confrontation avec les témoins ou les co-mis en examen.

L'avocat joue un rôle déterminant dès le stade de l'instruction. Il prend connaissance de l'intégralité du dossier, assiste son client lors des interrogatoires devant le juge d'instruction, formule des observations et dépose des requêtes. Le travail accompli pendant l'instruction conditionne directement la qualité de la défense au stade du procès d'assises.

L'ordonnance de mise en accusation

Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une ordonnance de règlement. S'il estime que les charges sont suffisantes pour caractériser un crime, il transmet le dossier au procureur général qui saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel. C'est cette chambre qui rend l'ordonnance de mise en accusation et prononce le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises, conformément aux articles 214 et 215 du CPP.

L'ordonnance de mise en accusation précise les faits reprochés, leur qualification juridique et les textes de loi applicables. Elle peut être contestée par un pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours. L'accusé qui n'est pas détenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou faire l'objet d'un mandat de dépôt à ce stade de la procédure.

Le rôle de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction intervient à plusieurs titres dans la procédure criminelle. Elle contrôle la régularité de l'information judiciaire, statue sur les appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction (notamment les décisions relatives à la détention provisoire) et prononce le renvoi devant la cour d'assises. Elle peut également ordonner un supplément d'information si elle estime que le dossier est incomplet.

Déroulement du procès devant la cour d'assises

Le procès d'assises obéit à un rituel solennel et à des règles procédurales strictes. Il se déroule en audience publique, sauf exception, et les débats sont oraux. Le principe de l'oralité des débats signifie que la cour et le jury se forgent leur conviction à partir de ce qu'ils entendent à l'audience, et non uniquement sur la base du dossier écrit constitué pendant l'instruction.

Le tirage au sort et la récusation des jurés

L'audience s'ouvre par le tirage au sort des jurés à partir de la liste de session. En première instance, six jurés titulaires et un ou plusieurs jurés suppléants sont tirés au sort. L'accusé et son avocat disposent d'un droit de récusation leur permettant d'écarter certains jurés sans avoir à motiver leur décision. En première instance, l'accusé peut récuser quatre jurés et le ministère public trois, conformément aux articles 297 et 298 du CPP. En appel, l'accusé dispose de cinq récusations et le ministère public de quatre.

La stratégie de récusation est un aspect essentiel de la préparation du procès. L'avocat étudie la composition du jury potentiel et exerce les récusations de manière réfléchie, en fonction du profil des jurés et de la nature de l'affaire.

L'interrogatoire de l'accusé et l'audition des témoins

Après la constitution du jury, le président procède à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, puis interroge l'accusé sur les faits. Cet interrogatoire est un moment central du procès : l'accusé s'exprime directement devant la cour et le jury sur les circonstances de l'affaire.

Viennent ensuite les auditions de témoins, qui sont entendus sous serment. Chaque témoin dépose oralement, puis peut être interrogé par le président, les assesseurs, le ministère public et les avocats des parties. L'accusé lui-même peut poser des questions, par l'intermédiaire de son avocat ou avec l'autorisation du président.

Les experts

Les experts désignés au cours de l'instruction sont également entendus à l'audience. Leurs rapports, qu'il s'agisse d'expertises médico-légales, psychiatriques, psychologiques, balistiques ou numériques, sont exposés oralement et peuvent être discutés par les parties. L'avocat de la défense peut solliciter une contre-expertise ou contester les conclusions des experts en faisant appel à ses propres consultants techniques.

Les réquisitions et la plaidoirie

A l'issue des débats, l'avocat général prononce ses réquisitions. Il expose sa lecture des faits, développe la qualification juridique retenue et demande à la cour de prononcer la peine qu'il estime adaptée. Les réquisitions ne lient pas la cour : celle-ci reste libre de prononcer une peine différente, y compris l'acquittement.

L'avocat de la défense prend ensuite la parole pour sa plaidoirie. C'est le moment où la défense présente sa version des faits, conteste la qualification retenue, soulève les doutes, met en lumière les failles de l'accusation et plaide pour l'acquittement ou pour une peine adaptée à la personnalité et à la situation de l'accusé. La plaidoirie en cour d'assises est un exercice exigeant qui requiert une connaissance approfondie du dossier, une maîtrise de l'expression orale et une capacité à convaincre des juges et des citoyens.

L'accusé a toujours la parole en dernier, conformément à l'article 346 du CPP. Ce droit est une garantie fondamentale de la défense.

Les questions posées à la cour et le délibéré

Avant de se retirer pour délibérer, la cour et le jury sont saisis de questions précises auxquelles ils doivent répondre par oui ou par non. La question principale porte sur la culpabilité de l'accusé : « L'accusé est-il coupable du fait qui lui est reproché ? ». Des questions subsidiaires peuvent porter sur les circonstances aggravantes, les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine.

Le délibéré se déroule à huis clos et ne fait l'objet d'aucun compte rendu. Les magistrats et les jurés votent par bulletin secret. Toute décision défavorable à l'accusé doit réunir la majorité qualifiée requise. Le secret du délibéré est absolu et sa violation est pénalement sanctionnée.

Les peines criminelles

Les peines prononcées par la cour d'assises sont les plus lourdes du droit pénal français. La réclusion criminelle est la peine principale en matière de crime de droit commun. Elle se décline en plusieurs degrés, en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa commission.

L'échelle des peines de réclusion criminelle

Le Code pénal prévoit plusieurs seuils de réclusion criminelle : quinze ans, vingt ans, trente ans et la réclusion criminelle à perpétuité. La peine encourue dépend de la nature du crime et de la présence éventuelle de circonstances aggravantes. A titre d'exemple, le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle (article 221-1 du Code pénal), tandis que l'assassinat (meurtre avec préméditation) est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 221-3 du Code pénal).

La cour d'assises n'est pas tenue de prononcer le maximum de la peine encourue. Elle peut prononcer toute peine inférieure au maximum prévu par la loi, y compris une peine assortie d'un sursis pour la partie de la peine qui n'excède pas dix ans. Le principe d'individualisation de la peine, consacré par l'article 132-24 du Code pénal, impose à la cour de tenir compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'accusé.

La période de sûreté

La période de sûreté est un mécanisme prévu par l'article 132-23 du Code pénal. Lorsque la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans de réclusion criminelle, une période de sûreté s'applique de plein droit. Pendant cette période, le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine : ni suspension de peine, ni fractionnement, ni placement à l'extérieur, ni permission de sortir, ni semi-liberté, ni libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est en principe égale à la moitié de la peine prononcée. En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, elle est de dix-huit ans. La cour d'assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine prononcée, ou jusqu'à vingt-deux ans en cas de perpétuité. Pour certains crimes particulièrement graves (assassinat d'un mineur de quinze ans précédé d'un viol, par exemple), la cour peut prononcer une période de sûreté illimitée, rendant tout aménagement de peine impossible sauf révision après trente ans d'incarcération.

Les peines complémentaires

Outre la réclusion criminelle, la cour d'assises peut prononcer des peines complémentaires prévues par le Code pénal : interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction de séjour, confiscation de biens, suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). La nature des peines complémentaires dépend de la qualification criminelle retenue.

L'appel criminel

Pendant longtemps, les arrêts de cour d'assises ne pouvaient faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, sans possibilité de réexamen des faits. La loi du 15 juin 2000 a instauré l'appel en matière criminelle, permettant à l'accusé condamné en première instance de voir son affaire rejugée intégralement devant une cour d'assises d'appel.

La cour d'assises d'appel

La cour d'assises d'appel est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés, soit une formation élargie par rapport à la première instance. L'affaire est rejugée dans son intégralité : les témoins sont à nouveau entendus, les experts réentendus, de nouvelles preuves peuvent être produites. Le principe de l'oralité des débats s'applique pleinement.

L'appel peut être interjeté par l'accusé ou par le ministère public dans un délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. La cour d'assises d'appel siège dans le ressort d'une cour d'appel différente de celle qui a rendu l'arrêt de première instance. Cette règle vise à garantir l'impartialité du réexamen de l'affaire.

La cour d'assises d'appel peut prononcer une peine supérieure à celle de première instance lorsque c'est le ministère public qui a interjeté appel. En revanche, lorsque seul l'accusé a fait appel, la cour ne peut aggraver la peine prononcée en première instance, sauf si le ministère public a également formé appel incident. L'accusé qui fait appel prend donc un risque mesuré lorsqu'il est le seul appelant.

Le pourvoi en cassation

Après l'arrêt d'appel, l'accusé dispose d'un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le pourvoi ne porte pas sur les faits mais uniquement sur la régularité de la procédure et l'application du droit. La Cour de cassation vérifie que la cour d'assises a respecté les règles de procédure, que les questions posées au jury étaient correctement formulées et que la motivation de l'arrêt satisfait aux exigences légales.

Depuis la loi du 10 août 2011, les arrêts de cour d'assises doivent comporter une motivation, c'est-à-dire un exposé des principaux éléments à charge ayant convaincu la cour de la culpabilité de l'accusé. Cette obligation de motivation est un progrès important pour les droits de la défense et facilite le contrôle exercé par la Cour de cassation.

Si la Cour de cassation casse l'arrêt, l'affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d'assises pour être rejugée. L'avocat de l'accusé doit donc maîtriser non seulement la plaidoirie d'assises mais aussi les moyens de cassation susceptibles de fonder un pourvoi.

La défense devant la cour d'assises exige une préparation minutieuse, une connaissance approfondie du dossier d'instruction et une capacité à convaincre des magistrats comme des citoyens jurés. Le Cabinet SOUM met son expérience pénaliste au service de votre défense, de l'instruction jusqu'à l'exercice des voies de recours.