La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI)

Lorsque l'auteur d'une infraction pénale est inconnu, en fuite ou insolvable, la victime ne doit pas rester sans recours. Le législateur a institué la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, juridiction civile siégeant au sein de chaque tribunal judiciaire, pour garantir aux victimes une réparation effective de leurs préjudices. Ce dispositif repose sur le principe de solidarité nationale et constitue l'un des piliers du droit français de l'indemnisation.

Fondement juridique et conditions d'accès

La CIVI trouve son fondement dans les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 706-3 prévoit l'indemnisation intégrale des victimes d'infractions ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel (ITT) égale ou supérieure à un mois. Les victimes de viol, d'agression sexuelle, de traite des êtres humains et d'atteinte sexuelle sur mineur sont indemnisées quelle que soit la durée de l'ITT.

L'article 706-14 du Code de procédure pénale ouvre un second régime, plus restreint, pour les victimes d'infractions moins graves : vols, escroqueries, abus de confiance et extorsions de fonds, dès lors que ces faits ont entraîné une ITT inférieure à un mois ou un dommage matériel. L'indemnisation est alors plafonnée et soumise à des conditions de ressources du demandeur.

Pour accéder à la CIVI, la victime doit être de nationalité française ou, si elle est de nationalité étrangère, l'infraction doit avoir été commise sur le territoire français. Les ressortissants de l'Union européenne bénéficient de la directive 2004/80/CE relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité.

Infractions éligibles

Le champ de la CIVI couvre un large spectre d'infractions pénales. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique (violences, tentative d'homicide, coups et blessures ayant entraîné une ITT supérieure à un mois) donnent droit à une réparation intégrale. Les infractions sexuelles sont indemnisées sans condition de durée d'ITT. Les infractions contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance) relèvent du régime de l'article 706-14, avec un plafond d'indemnisation et une condition de ressources.

Procédure devant la CIVI

La requête est adressée au greffe de la CIVI du tribunal judiciaire du domicile du demandeur ou du lieu de l'infraction. Le dossier doit contenir les pièces justificatives (certificats médicaux, procès-verbal de plainte, justificatifs de préjudice). Le Fonds de Garantie des Victimes (FGTI) est saisi par la commission et dispose d'un délai de deux mois pour formuler une offre d'indemnisation.

Si la victime accepte l'offre du FGTI, le président de la CIVI rend une ordonnance d'homologation. Si la victime la refuse, ou si le FGTI ne formule aucune offre, l'affaire est audiencée devant la commission, qui statue après un débat contradictoire. La décision de la CIVI est susceptible d'appel devant la cour d'appel.

Délais de saisine

Le délai de saisine est de trois ans à compter de la date de l'infraction, conformément à l'article 706-5 du Code de procédure pénale. Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, ce délai est prolongé et expire un an après la dernière décision de justice. Pour les victimes mineures, le délai ne commence à courir qu'à compter de leur majorité. Le président de la CIVI peut relever la victime de la forclusion lorsqu'elle justifie d'un motif légitime, par exemple la méconnaissance de ses droits ou une impossibilité matérielle d'agir.

Points essentiels sur la CIVI

  • Réparation intégrale pour les infractions graves (art. 706-3 CPP)
  • Indemnisation plafonnée pour les atteintes aux biens (art. 706-14 CPP)
  • Délai de saisine : 3 ans après l'infraction, ou 1 an après la décision de justice
  • Le FGTI dispose de 2 mois pour formuler une offre
  • Possibilité de relèvement de la forclusion sur motif légitime

Le SARVI : Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions

Le SARVI est une alternative à la CIVI pour les victimes qui disposent déjà d'une décision de justice définitive leur accordant des dommages et intérêts, mais dont le condamné ne s'acquitte pas du paiement. Ce dispositif, géré par le Fonds de Garantie des Victimes (FGTI), a été conçu pour pallier la difficulté concrète du recouvrement.

Conditions d'accès au SARVI

Pour saisir le SARVI, trois conditions cumulatives doivent être réunies. La victime doit disposer d'une décision de justice pénale définitive (jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée) lui accordant des dommages et intérêts. Le condamné ne doit pas avoir procédé au paiement dans un délai de deux mois suivant la décision. Enfin, l'infraction ne doit pas relever du champ de compétence de la CIVI, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT supérieure à un mois.

Montants et modalités de versement

Lorsque le montant total des dommages et intérêts est inférieur ou égal à 1 000 euros, le SARVI verse l'intégralité de la somme. Au-delà de 1 000 euros, le SARVI verse un acompte de 30 % du montant des dommages et intérêts, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Le FGTI se charge ensuite de recouvrer les sommes auprès du condamné. Si le recouvrement aboutit, le solde est reversé à la victime, déduction faite de l'acompte déjà perçu.

Procédure simplifiée

La demande auprès du SARVI se fait par un formulaire adressé au FGTI, accompagné de la copie de la décision de justice, d'une pièce d'identité et d'un relevé d'identité bancaire. Le délai de saisine est d'un an à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. La procédure est entièrement écrite et ne nécessite pas de comparution. Le FGTI dispose de deux mois pour verser les sommes dues après réception du dossier complet.

CIVI ou SARVI : comment choisir ?

  • CIVI : infractions graves, pas de décision de justice nécessaire, réparation intégrale
  • SARVI : nécessite une décision de justice définitive, infractions moins graves
  • SARVI : versement rapide (acompte ou intégralité selon le montant)
  • Les deux dispositifs sont gérés par le Fonds de Garantie (FGTI)
  • L'avocat oriente vers le dispositif le plus adapté à votre situation

La nomenclature Dintilhac : évaluation des préjudices corporels

La nomenclature Dintilhac, du nom du président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a dirigé les travaux en 2005, est le référentiel utilisé par l'ensemble des juridictions françaises pour évaluer et indemniser les préjudices corporels. Elle organise une classification rigoureuse des postes de préjudice, permettant une évaluation poste par poste qui protège la victime contre toute sous-estimation de son dommage.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Les préjudices patrimoniaux temporaires regroupent les pertes financières subies entre la date de l'accident et la date de consolidation. On y trouve les dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation restés à charge), les frais divers (déplacements pour soins, aide ménagère temporaire), et la perte de gains professionnels actuels (PGPA), c'est-à-dire la perte de revenus directement imputable à la période d'incapacité.

Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Après la consolidation, les préjudices patrimoniaux permanents comprennent les dépenses de santé futures (soins, prothèses, appareillages à renouveler), les frais de logement et de véhicule adaptés, l'assistance par tierce personne permanente (aide humaine nécessitée par les séquelles), la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et l'incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de chance professionnelle).

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspond à la perte de qualité de vie et des joies de l'existence pendant la période précédant la consolidation. Il peut être total (hospitalisation) ou partiel, évalué en pourcentage. Les souffrances endurées avant consolidation (pretium doloris) regroupent les douleurs physiques et psychiques. Le préjudice esthétique temporaire couvre l'altération de l'apparence physique pendant la période de soins.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) évalue la réduction définitive des capacités physiques, psychiques et intellectuelles de la victime. Il est exprimé en pourcentage et constitue souvent le poste d'indemnisation le plus élevé. Le préjudice esthétique permanent est coté sur une échelle de 1 à 7. Le préjudice d'agrément compense l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir régulière. Le préjudice sexuel englobe l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et l'impossibilité de procréer. Le préjudice d'établissement vise la perte de chance de fonder une famille ou de mener un projet de vie normal.

Le principe de la réparation intégrale impose que chaque poste de préjudice soit évalué et indemnisé distinctement, sans compensation entre eux (article 1240 du Code civil).

L'expertise médicale : étape déterminante de l'indemnisation

L'expertise médicale est le socle de toute indemnisation corporelle. C'est sur le rapport d'expertise que le juge ou le FGTI fonde l'évaluation financière de chaque poste de préjudice. La qualité de cette expertise conditionne directement le montant de l'indemnisation. Mal préparée, elle peut conduire à une sous-évaluation considérable du dommage.

Expertise judiciaire et expertise amiable

L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge (juge des référés ou juge du fond) sur le fondement des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. L'expert est un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. Ses conclusions s'imposent au débat, même si le juge n'est pas lié par le rapport. Les opérations d'expertise sont contradictoires : chaque partie peut formuler des observations et des dires.

L'expertise amiable, fréquente dans le cadre de la loi Badinter, est organisée par l'assureur du responsable. Le médecin expert est alors désigné par la compagnie d'assurance. La victime n'est pas tenue d'accepter les conclusions de cette expertise et conserve le droit de solliciter une expertise judiciaire si les résultats lui paraissent insuffisants.

La mission type de l'expert

Le juge confie à l'expert une mission précise, calquée sur la nomenclature Dintilhac. L'expert doit examiner la victime, recueillir ses doléances, analyser l'ensemble du dossier médical, et se prononcer sur chaque poste de préjudice : durée du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel), taux du déficit fonctionnel permanent, cotation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, nécessité d'une tierce personne, retentissement professionnel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel. L'expert fixe également la date de consolidation, moment à partir duquel l'état de santé de la victime est considéré comme stabilisé.

L'assistance par un médecin-conseil

La victime a tout intérêt à se faire assister lors des opérations d'expertise par un médecin-conseil de victimes (ou médecin de recours). Ce praticien, indépendant des assureurs, accompagne la victime pendant l'examen, veille à ce que tous les préjudices soient correctement décrits et discute les conclusions de l'expert. Son intervention technique est un contrepoids indispensable face au médecin-conseil de l'assurance, dont l'objectif est souvent de minimiser les séquelles.

Le Cabinet SOUM travaille avec un réseau de médecins-conseil expérimentés, spécialisés dans l'évaluation du dommage corporel. Cette collaboration garantit que le rapport d'expertise reflète fidèlement la réalité de vos séquelles et de votre situation quotidienne.

L'expertise médicale en pratique

  • Expertise judiciaire : ordonnée par le juge, contradictoire, fondée sur les articles 263 et suivants du CPC
  • Expertise amiable : organisée par l'assureur, conclusions contestables
  • La date de consolidation détermine le partage entre préjudices temporaires et permanents
  • L'assistance d'un médecin-conseil de victimes est vivement recommandée
  • Un dossier médical complet et chronologique renforce la crédibilité de vos demandes

Les accidents de la route : la loi Badinter du 5 juillet 1985

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter, a instauré un régime d'indemnisation spécifique, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile. Ce texte vise à garantir aux victimes d'accidents de la route une réparation rapide et intégrale de leurs préjudices.

Le droit à réparation intégrale

La loi Badinter protège de manière renforcée les victimes non conductrices : piétons, cyclistes et passagers de véhicules. Ces victimes bénéficient d'un droit à indemnisation qui ne peut être réduit que dans un cas exceptionnel : la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. En pratique, seule une faute d'une gravité extrême (traverser une autoroute à pied de nuit, par exemple) peut priver la victime de son droit à réparation. Les victimes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou atteintes d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 % bénéficient d'une protection encore plus forte : seule leur faute volontaire peut réduire leur indemnisation.

Pour les conducteurs, le régime est différent. Leur droit à indemnisation peut être réduit ou exclu en cas de faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage. L'appréciation de cette faute relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L'offre d'indemnisation de l'assureur

L'assureur du véhicule impliqué dans l'accident est tenu de formuler une offre d'indemnisation à la victime. Cette offre doit intervenir dans un délai de huit mois suivant l'accident. Lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé, l'offre porte sur les préjudices temporaires et revêt un caractère provisionnel. Après consolidation, l'assureur dispose d'un délai de cinq mois pour présenter une offre définitive.

Si l'assureur ne respecte pas ces délais, les sommes offertes ou allouées par le juge produisent intérêts au double du taux de l'intérêt légal, conformément à l'article L. 211-13 du Code des assurances. Cette pénalité vise à dissuader les stratégies d'attente des compagnies d'assurance.

Le droit de contester l'offre

La victime n'est jamais contrainte d'accepter l'offre de l'assureur. Lorsque celle-ci est jugée insuffisante, ce qui est fréquent, la victime peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation conforme au principe de réparation intégrale posé par les articles 1240 et 1241 du Code civil. Le juge n'est pas tenu par les propositions de l'assureur et procède à sa propre évaluation des préjudices, poste par poste.

Le Cabinet SOUM analyse systématiquement les offres des assureurs et les compare aux référentiels d'indemnisation en vigueur. Dans la grande majorité des cas, une contestation judiciaire ou une négociation ferme donne droit a des montants significativement supérieurs à l'offre initiale.

La constitution de partie civile : intervenir au procès pénal

La constitution de partie civile permet à la victime d'une infraction pénale de devenir partie au procès pénal et d'y formuler sa demande de dommages et intérêts. Ce mécanisme, prévu par les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, est une voie privilégiée pour obtenir réparation, car il permet à la victime de bénéficier des moyens d'investigation de la justice pénale.

Les modalités de constitution

La partie civile peut se constituer à plusieurs stades de la procédure. Au stade de l'instruction, la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, conformément à l'article 85 du Code de procédure pénale. Cette démarche déclenche obligatoirement l'ouverture d'une information judiciaire, sous réserve de la consignation d'une somme fixée par le juge.

Devant le tribunal correctionnel, la constitution de partie civile peut se faire par déclaration au greffe, par lettre recommandée adressée au tribunal au moins 24 heures avant l'audience, ou oralement à l'audience elle-même. Devant la cour d'assises, la constitution de partie civile obéit aux mêmes principes, avec la possibilité d'intervenir à tout moment de la procédure.

Les prérogatives de la partie civile

Le statut de partie civile confère des prérogatives considérables. La partie civile a accès au dossier de la procédure par l'intermédiaire de son avocat. Elle peut formuler des demandes d'actes auprès du juge d'instruction (auditions de témoins, expertises complémentaires, confrontations). Elle peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu. Au stade du jugement, elle présente ses demandes d'indemnisation et le tribunal statue conjointement sur l'action publique et sur l'action civile.

La demande de dommages et intérêts

Les dommages et intérêts réclamés au titre de l'action civile doivent couvrir l'intégralité du préjudice subi, conformément au principe de réparation intégrale issu des articles 1240 et suivants du Code civil. Le tribunal pénal évalue les préjudices selon la nomenclature Dintilhac et fixe le montant des dommages et intérêts. Si le condamné ne paie pas, la victime peut recourir au SARVI pour obtenir le recouvrement.

Le Cabinet SOUM prépare avec soin le dossier d'indemnisation en amont de l'audience, en chiffrant chaque poste de préjudice à l'appui de pièces justificatives, d'expertises médicales et de barèmes indicatifs. Cette préparation rigoureuse permet de présenter au tribunal une demande structurée, crédible et étayée.

La constitution de partie civile en résumé

  • Accès au dossier pénal et possibilité de demander des actes d'instruction
  • Constitution possible à tout stade : instruction, tribunal correctionnel, cour d'assises
  • La plainte avec constitution de partie civile force l'ouverture d'une instruction (art. 85 CPP)
  • Droit de faire appel des ordonnances de non-lieu
  • Le tribunal pénal statue sur les dommages et intérêts en même temps que sur la peine